Conventions CNUDCI
La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) a pour objet de fournir un régime moderne, uniforme et juste pour les contrats de vente internationale de marchandises. Elle contribue ainsi de manière considérable à la sécurisation des échanges commerciaux et à la réduction du coût des opérations.
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Adoptée par l'Assemblée générale le 11 décembre 2008, la Convention établit un régime juridique uniforme et moderne régissant les droits et obligations des chargeurs, transporteurs et destinataires en vertu d'un contrat de transport de porte à porte comprenant une étape maritime internationale. La Convention donne suite et fournit une alternative moderne aux conventions antérieures relatives au transport international de marchandises par mer, en particulier la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement (Bruxelles, 25 août 1924) ("les Règles de La Haye"), et ses Protocoles ("les Règles de La Haye-Visby"), et la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (Hambourg, 31 mars 1978) ("les Règles de Hambourg").
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Adoptée par une conférence diplomatique le 31 mars 1978, la Convention institue un régime juridique uniforme applicable aux droits et obligations des chargeurs, transporteurs et destinataires, dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises par mer. La Convention est entrée en vigueur le 1 er novembre 1992.
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L'objectif de la Convention est de promouvoir les mouvements transfrontaliers des biens et des services en facilitant l'accès au crédit à des taux plus favorables.
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La Convention sur les communications électroniques vise à faciliter l'utilisation de communications électroniques dans le commerce international en garantissant que les contrats conclus et les autres communications échangées par voie électronique ont la même validité et la même force obligatoire que leurs équivalents papier traditionnels.
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La présente Convention s’applique à l’arbitrage entre un investisseur et un État ou une organisation régionale d’intégration économique conduit sur le fondement d’un traité d’investissement conclu avant le 1er avril 2014 (“arbitrage entre investisseurs et États”)
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La Convention a pour objectif principal d’empêcher toute discrimination envers les sentences étrangères et les sentences non nationales. Elle oblige les États contractants à s’assurer que ces sentences soient reconnues et généralement exécutoires sur leur territoire au même titre que les sentences nationales. Un objectif secondaire de la Convention est d’obliger les tribunaux des États contractants à donner pleinement effet aux conventions d’arbitrage en renvoyant à l’arbitrage les parties qui les saisissent d’un litige en violation de leur convention d’arbitrage
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La présente Convention s’applique à tout accord issu de la médiation et conclu par écrit par des parties pour régler un litige commercial («accord de règlement») qui, au moment de sa conclusion, est international en ce que : a) Au moins deux parties à cet accord ont leur établissement dans des États différents; ou b) L’État dans lequel les parties à l’accord ont leur établissement est différent
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La présente Convention s’applique à tout engagement international mentionné à l'article 2 : a) Si l'établissement du garant/émetteur dans lequel l'engagement a été émis est situé dans un État contractant; ou b) Si les règles du droit international privé aboutissent à l'application de la législation d'un État contractant,
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La présente Convention est applicable à une lettre de change internationale qui comporte l'en-tête suivant: lettre de change internationale (convention de la CNUDCI) et qui contient aussi dans son texte les mots Lettre de change internationale (Convention de la CNUDCI)
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La présente Convention s'applique aux services relatifs au transport concernant des marchandises qui font l'objet d'un transport international : a) Quand les services relatifs au transport sont exécutés par un exploitant dont l'établissement est situé dans un Etat partie, ou b) Quand les services relatifs au transport sont exécutés dans un Etat partie, ou c) Quand, en application des règles du droit international privé, les services relatifs au transport sont régis par la loi d'un Etat partie
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