Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés publics (2011)
La présente Loi s’applique à toutes les passations de marchés publics
La présente Loi s’applique à toutes les passations de marchés publics
La présente Loi s’applique à la médiation1 commerciale2 internationale et aux accords de règlement internationaux
La présente Loi s’applique à l’arbitrage commercial2 international; elle ne porte atteinte à aucun accord multilatéral ou bilatéral en vigueur pour le présent État
La Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (LTCE) a pour objet de permettre et de faciliter le commerce électronique en proposant aux législateurs nationaux un ensemble de règles internationalement acceptables dont le but est de lever les obstacles juridiques et d'augmenter la sécurité juridique dans ce type de commerce.
La présente loi s’applique à toute information, de quelque nature qu’elle soit, prenant la forme d’un message de données utilisé dans le contexte d’activités commerciales.
La présente Convention s'applique aux services relatifs au transport concernant des marchandises qui font l'objet d'un transport international : a) Quand les services relatifs au transport sont exécutés par un exploitant dont l'établissement est situé dans un Etat partie, ou b) Quand les services relatifs au transport sont exécutés dans un Etat partie, ou c) Quand, en application des règles du droit international privé, les services relatifs au transport sont régis par la loi d'un Etat partie
La présente Convention est applicable à une lettre de change internationale qui comporte l'en-tête suivant: lettre de change internationale (convention de la CNUDCI) et qui contient aussi dans son texte les mots Lettre de change internationale (Convention de la CNUDCI)
La présente Convention s’applique à tout engagement international mentionné à l'article 2 : a) Si l'établissement du garant/émetteur dans lequel l'engagement a été émis est situé dans un État contractant; ou b) Si les règles du droit international privé aboutissent à l'application de la législation d'un État contractant,
La présente Convention s’applique à l’arbitrage entre un investisseur et un État ou une organisation régionale d’intégration économique conduit sur le fondement d’un traité d’investissement conclu avant le 1er avril 2014 (“arbitrage entre investisseurs et États”)
La présente Convention s’applique à tout accord issu de la médiation et conclu par écrit par des parties pour régler un litige commercial («accord de règlement») qui, au moment de sa conclusion, est international en ce que : a) Au moins deux parties à cet accord ont leur établissement dans des États différents; ou b) L’État dans lequel les parties à l’accord ont leur établissement est différent