Mesures anti-dumping
Aux termes de l'article VI de l'Accord général, les parties contractantes ont le droit d'appliquer des mesures antidumping, c'est-à-dire des mesures qui sont prises à l'encontre des importations d'un produit dont le prix à l'exportation est inférieur à sa “valeur normale” (généralement le prix du produit pratiqué sur le marché intérieur du pays exportateur), si ces importations faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice à une branche de production nationale établie sur le territoire de la partie contractante importatrice.
Mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC)
L'accord reconnaît que certaines mesures concernant les investissements peuvent avoir des effets de restriction et de distorsion des échanges.
Il dispose qu'aucune partie contractante n'appliquera de mesures concernant les investissements et liées au commerce qui soient incompatibles avec les dispositions de l'article III (traitement national) et de l'article XI (élimination générale des restrictions quantitatives) de l'Accord général.
Pagination
- Première page
- Page précédente
- …
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- Page suivante
- Dernière page