Aux termes de l'article VI de l'Accord général, les parties contractantes ont le droit d'appliquer des mesures antidumping, c'est-à-dire des mesures qui sont prises à l'encontre des importations d'un produit dont le prix à l'exportation est inférieur à sa “valeur normale” (généralement le prix du produit pratiqué sur le marché intérieur du pays exportateur), si ces importations faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice à une branche de production nationale établie sur le territoire de la partie contractante importatrice.
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