ANNEXE 1A

Mesures anti-dumping

Aux termes de l'article VI de l'Accord général, les parties contractantes ont le droit d'appliquer des mesures antidumping, c'est-à-dire des mesures qui sont prises à l'encontre des importations d'un produit dont le prix à l'exportation est inférieur à sa “valeur normale” (généralement le prix du produit pratiqué sur le marché intérieur du pays exportateur), si ces importations faisant l'objet d'un dumping causent un préjudice à une branche de production nationale établie sur le territoire de la partie contractante importatrice.

Licences d’importation

L'accord révisé renforce les disciplines concernant l'utilisation des systèmes de licences d'importation — qui, de toute façon, est beaucoup moins répandue à l'heure actuelle qu'elle ne l'était dans le passé — et accroît la transparence et la prévisibilité de leur mise en oeuvre.

Règles d’origine

L'accord vise à harmoniser à long terme les règles d'origine autres que celles qui concernent l'octroi de préférences tarifaires, et à faire en sorte que ces règles ne créent pas elles-mêmes des obstacles non nécessaires au commerce.

Inspection avant expédition

L'inspection avant expédition est la pratique qui consiste à recourir à des sociétés privées spécialisées pour contrôler dans le détail les expéditions de marchandises commandées à l'étranger, c'est-à-dire essentiel-lement le prix, la quantité et la qualité. Cette pratique utilisée par les gouvernements des pays en développement a pour but de sauvegarder les intérêts financiers nationaux (prévention de la fuite des capitaux et de la fraude commerciale, ainsi que du contournement des droits de douane, par exemple) et de pallier les insuffisances des infrastructures administratives.

Evaluation en douane

La Décision relative à l'évaluation en douane donne aux administrations douanières le droit de demander des compléments d'information aux importateurs dans les cas où elles ont des raisons de douter de l'exactitude de la valeur déclarée des produits importés.

Mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC)

L'accord reconnaît que certaines mesures concernant les investissements peuvent avoir des effets de restriction et de distorsion des échanges. Il dispose qu'aucune partie contractante n'appliquera de mesures concernant les investissements et liées au commerce qui soient incompatibles avec les dispositions de l'article III (traitement national) et de l'article XI (élimination générale des restrictions quantitatives) de l'Accord général.