L'accord reconnaît que certaines mesures concernant les investissements peuvent avoir des effets de restriction et de distorsion des échanges.
Il dispose qu'aucune partie contractante n'appliquera de mesures concernant les investissements et liées au commerce qui soient incompatibles avec les dispositions de l'article III (traitement national) et de l'article XI (élimination générale des restrictions quantitatives) de l'Accord général.
A cette fin, une liste indicative de mesures concernant les investissements et liées au commerce dont il a été convenu qu'elles étaient incompatibles avec ces articles est annexée à l'accord.
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